4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail en psychologie;
2° la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3° la nature et le contenu des stages de formation et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4° le nombre total d’années de scolarité;
5° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs.